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En général, le terme reboisement désigne toute action de planter des arbres sur un terrain nu, déboisé ou insuffisamment boisé. Le concept renvoie à l’ensemble des techniques de production des plants et plantation. Cette notion s’intègre dans la sylviculture qui constitue l’ensemble des techniques de conduite et de traitement des formations ligneuses naturelles ou artificielles (mémento du forestier, 1989).

 

La recombinaison génétique est « le phénomène conduisant à l’apparition, dans une cellule ou dans un individu, de gènes ou de caractères héréditaires dans une association différente de celle observée chez les cellules ou individus parentaux »

La reforestation est différenciée du reboisement en termes d’objectif plus ambitieux du point de vue de la surface et de la qualité écologique ou paysagère (existence de couverture végétale relativement importante). Elle est alors relative aux activités de restauration d’un écosystème répondant aux normes des forêts. Les actions peuvent être de la régénération naturelle, de la plantation artificielle et/ou de l’enrichissement.

Zone où certaines restrictions temporaires ou définitives relative à la chasse, la pêche, la capture des animaux, au ramassage des œufs, la destruction de leur gîte, l’exploitation des végétaux, aux produits du sol ou du sous-sol, la réalisation d’infrastructure sont nécessaires pour des raisons scientifiques, touristiques et écologiques (Article 2 – 40 de la loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier).

 

 

Zone faisant l’objet de restrictions temporaires ou définitives relative à la chasse, la pêche, la capture des animaux, au ramassage des œufs, la destruction de leur gîte, l’exploitation des végétaux, aux produits du sol ou du sous-sol, la réalisation d’infrastructure sauf à des fins scientifique, touristique et écologique (Article 2 – 41 de la loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier).

 

 

Formation naturelle classée ayant une fonction pastorale prépondérante où des restrictions particulières sont apportées (Article 2 – 42 de la loi 2018-25 du 12 novembre 2018 portant code forestier).

  

 

Capacité des systèmes sociaux, économiques ou environnementaux à faire face à une perturbation, une tendance ou un événement dangereux, leur permettant d’y réagir ou de se réorganiser de façon à conserver leur fonction essentielle, leur identité et leur structure, tout en gardant leurs facultés d’adaptation, d’apprentissage et de transformation (GIEC 2014).

 

Ressources vivantes (animales et végétales) des milieux aquatiques marins ou dulçaquicoles (eau douce) exploitées par l'homme (pêcheaquaculture).